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Art. 13. Indépendamment du régime d'entrée établi par le prése traité à l'égard des produits non originaires de Belgique, ces mêmes pr duits seront soumis aux surtaxes de navigation dont sont ou pourront êt frappés les produits importés en France, sous pavillon français, d'ailleu que des pays d'origine.

Art 14. Les marchandises de toute origine, importées de Frane par la frontière de terre, seront admises à l'entrée en Belgique aux même droits que si elles y étaient importées directement de France par mer sous pavillon français. ¶¶ Les marchandises spécifiées ou non en l'article 2 de la loi du 28 avril 1816, importées de Belgique par la frontière de terre seront admises, pour la consommation intérieure de l'Empire, moyennan l'acquittement des droits établis pour les provenances autres que celles de pays de production, sous pavillon français. Toutefois, pour les cafés, l surtaxe ne dépassera pas 5 franes par 100 kilogrammes, décimes compris

Pendant la durée du présent traité, aucune augmentation ne pourra êtr apportée aux surtaxes actuellement établies à l'importation par la frontière de terre sur les produits ci-après désignés:

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Art. 15. Pour faciliter la circulation des produits agricoles sur la frontière des deux pays, les céréales en gerbes ou en épis, les foins, la paille et les fourrages verts seront réciproquement importés et exportés en franchise de droits.

Art. 16. Les deux Hautes Parties contractantes prennent l'engagement de ne pas interdire l'exportation de la houille et de n'établir aucun droit sur cette exportation. ↑ De son côté, le gouvernement français s'engage à ne pas élever, pendant la durée du présent traité. les droits actuellement applicables à l'importation en France des houilles, cokes et briquettes de charbon d'origine belge. ↑ Le droit à l'importation en Belgique des charbons de terre, du coke et des briquettes de charbon d'origine française, est réduit à 1 franc par 1,000 kilogrammes.

Art. 17. La décharge du droit d'accise accordée à l'exportation de Belgique pour les bières et les vinaigres sera réduite à 2 fr. 50 c. par hectolitre. Cette décharge ne pourra être accordée qu'aux bières et vinaigres de bonne qualité, conformément à la législation belge actuelle.

Art. 18. Pour établir que les produits sont d'origine ou de manufacture nationale, l'importateur devra présenter à la douane de l'autre pays soit une déclaration officielle faite devant un magistrat siégeant au lieu d'expédition, soit un certificat délivré par le chef du service des douanes du bureau d'exportation, soit un certificat délivré par les consuls ou agents consulaires du pays dans lequel l'importation doit être faite et qui résident dans les lieux d'expédition ou dans les ports d'embarquement Les consuls ou agents consulaires respectifs légaliseront les signatures des autorités locales.

droits ad valorem, stipulés par le présent traité, seront ır, au lieu d'origine ou de fabrication, de l'objet importé, de transport, d'assurance et de commission nécessaires lans l'un des deux Etats jusqu'au lieu d'introduction. ra, indépendamment du certificat d'origine, joindre à sa constatant la valeur de la marchandise importée, une e prix réel ét émanant du fabricant ou du vendeur. visée par un consul ou agent consulaire de la Puissance › laquelle l'importation doit être faite.

la douane juge insuffisante la valeur déclarée, elle aura es marchandises, en payant à l'importateur le prix déclaré de 5%. Ce payement devra être effectué dans les ivront la déclaration, et les droits, s'il en a été perçu, mps restitués.

mportateur contre lequel la douane de l'un des deux pays droit de préemption stipulé par l'article précédent, pourra, nander l'estimation de sa marchandise par des experts. ppartiendra à la douane, lorsqu'elle ne jugera pas conimmédiatement à la préemption.

l'expertise constate que la valeur de la marchandise ne q pour cent celle qui est déclarée par l'importateur, le ar le montant de la déclaration. ↑ Si la valeur dépasse celle qui est déclarée, la douane pourra, à son choix, tion ou percevoir le droit sur la valeur déterminée par e droit sera augmenté de cinquante pour cent à titre luation des experts est de dix pour cent supérieure à la | Les frais d'expertise seront supportés par le déclarant, minée par la décision arbitrale excède de cinq pour cent - dans le cas contraire, ils seront supportés par la douane. ns les cas prévus par l'article 21, les deux arbitres experts un par le déclarant, l'autre par le chef local du service cas de partage, ou même au moment de la constitution le déclarant le requiert, les experts choisiront un tiers ésaccord, celui-ci sera nommé par le président du tribunal essort. Si le bureau de déclaration est à plus d'un mydu tribunal de commerce, le tiers arbitre pourra être e de paix du canton. ¶ La décision arbitrale devra être minze jours qui suivront la constitution de l'arbitrage. Les déclarations doivent contenir toutes les indications application des droits. Ainsi, outre la nature, l'espèce, enance et la destination de la marchandise, elles doivent Le nombre, la mesure ou la valeur suivant le cas. stances exceptionnelles, le déclarant se trouve dans l'imer la quantité à soumettre aux droits, la douane pourra érifier lui-même, à ses frais, dans un local désigné ou poids, la mesure ou le nombre; après quoi l'importateur

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vice versa, de toute vi sous les co fermées ay cadenassé: l'expédition ou l'entrepr exigibles en Art.

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Art.

sera tenu de faire la déclaration détaillée de la marchandise dans les délai voulus par la législation de chaque pays.

Art. 25. A l'égard des marchandises qui acquittent les droits su le poids net, si le déclarant entend que la perception ait lieu d'après le ne réel, il devra énoncer ce poids dans sa déclaration. A défaut, la liquidation des droits sera établie sur le poids brut, sauf défalcation de la tare légale

Art. 26. Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes qu les droits fixés par le présent traité ne subiront aucune réduction du che d'avarie ou de détérioration quelconque des marchandises.

Art. 27. A l'égard des tissus purs ou mélangés, taxés à la valeur dont l'estimation leur paraîtrait présenter des diffiicultés, les Gouvernement français et belge se réservent la faculté de désigner exclusivement pour l'ad mission de ces marchandises, le premier, la douane de Paris, le second, la douane de Bruxelles.

Art. 28. Pour la fixation des droits établis sur les tissus de lin, de chanvre ou de jute écrus ou blanchis, l'administration des douanes françaises se conformera aux types arrêtés entre les deux Gouvernements, suivant pro cès-verbal sous la date de ce jour. ¶¶ Dans la vérification des tissus belges par le compte-fil, toute fraction de fil sera négligée.

Art. 29. L'importateur de machines et mécaniques entières ou er pièces détachées et de toutes autres marchandises énumérées dans le présen traité, est affranchi de l'obligation de produire à la douane de l'un ou de l'autre pays tout modèle ou dessin de l'objet importé.

Art, 30. Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux Etats, ou y allant, seront réciproquement exemptes dans l'autre Etat de tout droit de transit. ¶ Toutefois, la prohibition est maintenue pour la poudre à tirer et les deux Hautes Parties contractantes se réservent de soumettre à des autorisations spéciales le transit des armes de guerre. ↑ Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacun des deux pays pour tout ce qui concerne le transit.

Art. 31. Les marchandises transportées de Maubeuge à Givet, et vice versa, par la route directe passant par Philippeville, seront exemptes de toute visite tant à l'entrée qu'à la sortie, sauf en cas de soupçons d'abus, sous les conditions suivantes: ¶ 1o Les transports se feront par voitures fermées ayant un panneau de charge susceptible d'être convenablement cadenassé; 2o Une déclaration sera faite au bureau d'entrée belge, d'après l'expédition de sortie délivrée par la douane française; ¶ 3o Le voiturier ou l'entrepreneur des transports fournira caution pour les droits et pénalités exigibles en cas de fraude.

Art. 32. Jusqu'à l'achèvement des chemins de fer de Saint-Jean de Maurienne à la frontière sarde et de Bayonne à la frontière espagnole, l'administration française appliquera, sous les conditions déterminées par l'article précédent, aux marchandises venant de Belgique ou y allant, les mêmes facilités de transit que si l'entrée et la sortie dans ces directions avaient lieu par chemin de fer.

Art. 33. Les voyageurs de commerce français, voyageant en Belgique une maison française, seront soumis à une patente fixe ionnels compris. ↑ Réciproquement, les voyageurs de voyageant en France pour le compte d'une maison belge, e patente fixe de 20 francs, additionnels compris.

objets passibles d'un droit d'entrée, qui servent d'échanimportés en Belgique par des commis voyageurs de maien France par des commis voyageurs de maisons belges, d'autre, admis en franchise temporaire, moyennant les ne nécessaires pour en assurer la réexportation ou la atrepôt: es formalités seront les mêmes en France et en eront réglées d'un commun accord entre les deux Gou

Les dispositions du présent traité de commere sont applitant pour l'exportation des produits de cette possession ation des marchandises belges.

titres émis par les communes, les départements, les étas et les sociétés anonymes de France, qui seront cotés à is, seront admis à la cote officielle des Bourses de Belquement, les titres émis par les provinces, les communes, publics et les sociétés anonymes de Belgique, cotés à la es, seront admis à la cote officielle des Bourses de France. dispositions ne sont pas applicables aux valeurs émises avec tribuant au prêteur ou porteur de titres un intérêt inférieur capital nominal, soit du capital réellement emprunté, si eur au capital nominal.

Chacune des deux Hautes Parties contractantes s'engage à fre de toute faveur, de tout privilége ou abaissement dans its à l'importation ou à l'exportation des articles mentionnés présent traité, que l'une d'Elles pourrait accorder à une

Elles s'engagent, en outre, à n'établir l'une envers l'autre rohibition d'importation ou d'exportation qui ne soit, en plicable aux autres nations.

Le traité conclu, entre les Hautes Parties contractantes, le
continuera provisoirement à être appliqué jusqu'à la mise
résentes stipulations.

Le présent traité sera soumis à l'assentiment des chambres
Igique.

Le présent traité restera en vigueur pendant dix années, à
l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des

cies contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin

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son intention d'en faire cesser les effets, il demeurera a l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou Parties contractantes l'aura dénoncé. | Les Hautes Parse réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, Outes modifications qui ne seraient pas en opposition avec principes et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

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Minerai de fi Mâchefer, lin Fonte brute Débris de vie Fonte épurée Ferrailles et ( Fer brut en m Fers en barre forme et

sauf les e

Fers feuillards moins Tôles laminée

d'épaisseur et dont la gueur 45 Tôles laminées d'épaisseur bien ayant de longueu Tôles minces i d'épaisseur (Les feuil d'une façon des feuilles Fer étamé (fer-bl Fil de fer de 5 dessous, quil

Art. 41. Les stipulations qui précèdent seront exécutoires dans les deux Etats, le cinquième jour après l'échange des ratifications. Toutefois, les tarifs ne seront réciproquement mis en vigueur que le 1er juillet prochain, pour les sucres bruts et raffinés, et que le 1er octobre suivant, à l'égard des produits prohibés à l'entrée par la législation douanière de la France.

Art. 42. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de deux mois, ou plus tôt si faire se peut, et simultanément avec celles des deux conventions relatives à la navigation et à la propriété littéraire. ↑ En fois de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. ¶ Fait en double expédition à Paris, le premier jour du mois de mai de l'an de grâce mil huit cent soixante et un.

(L. S.) Thouvenel. (L. S.) Rouher. (L. S.) Firmin Rogier. (L. S.) Liedts.

Tarif A annexé au traité conclu, le 1er mai 1861 entre la France et la Belgique. (Article fer.) Droits à l'entrée en France.

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forme et dimension, fers d'angle et à Tet fils de fer.
sauf les exceptions ci-après....

Fers feuillards en bandes d'un millimètre d'épaisseur ou
moins

Tôles laminées ou martelées de plus d'un millimètre d'épaisseur, en feuilles pesant 200 kilogr. ou moins, et dont la largeur n'excède pas 1m20, ni la longueur 4m50...

Tôles laminées ou martelées de plus d'un millimètre d'épaisseur, en feuilles pesant plus de 200 kilgr. ou bien ayant plus de 1m20 de largeur ou plus de 4m50 de longueur.

Tôles minces et fers noirs en feuilles d'un millimètre d'épaisseur ou moins.

(Les feuilles de tôle ou fers noirs, planes, découpées d'une façon quelconque, payeront un dixième en sus des feuilles rectangulaires.)

Fer étamé (fer-blanc), cuivré, zingué ou plombé
Fil de fer de 5/10 de millimètre de diamètre et au-
dessous, quil soit ou non étamé, cuivré ou zingué...

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