ART. III. Les Bâtimens d'Etats qui ont été pris de part et d'autre, ou qui pourraient être pris avant l'échange des ratifications seront rendus. ART. IV. Les propriétés capturées et non encore condamnées définitivement, ou qui pourront être capturées avant l'échange des ratifications, exeepté les marchandises de contrabande destinées pour un port ennemi, seront rendues mutuellement sur preuves suivantes de propriété; Savoir: les De part et d'autre, les preuves de propriété relativement aux navires marchands, armés ou non armés, seront un passeport de la forme suivante : "A tous ceux qui les preséntes verront, soit notoire que faculté et permission a été accordée à mandant du navire, appellé la ville de maitre ou com de de la capacité de tonneaux ou environ, se trouvant présentement dans le port et hâvre de et destiné pour chargé de qu'après que son navire a été visité et avant son départ, il prêtera serment entre les mains des officiers autorisés à cet effet; que le dit navire appartient à un ou plusieurs sujets de dont l'acte sera mis à la fin des présentes; de même qu'il gardera et fera garder par son équipage, les ordonnances et règlemens maritimes, et remettra une liste signée et confirmée par témoins, contenant les noms et surnoms, les lieux de naissance, et la Demeure des Personnes composant l'équipage de son navire, et de b her; whom he shall not take on board without the knowledge and permission of the officers of the marine, and in every port or haven where he shall enter with his ship, he shall shew this present leave to the officers and judges of the marine, and shall give a faithful account to them of what passed and was done during his voyage; and he shall carry the colours, arms and ensigns of the [French republic or the United States] during his voyage. In witness whereof we have signed these presents, and put the seal of our arms thereunto, and caused the same to be countersigned by the anno Domini " day of at And this passport will be sufficient without any other paper, any ordinance to the contrary notwithstanding: which passport shall not be deemed requisite to have been renewed or recalled, whatever number of voyages the said ship may have made, unless she shall have returned home within the space of a year. - Proof with respect to the cargo shall be certificates, containing the several particulars of the cargo, the place whence the ship sailed and whither she is bound, so that the forbidden and contra band goods may be distinguished by the certificates; which certificates shall have been made out by the officers of the place whence the ship set sail, in the accustomed form of the country. And if such passport or certificates, or both shall have been destroyed by accident, or taken away by force, their deficiency may be supplied by such tous ceux qui s'y embarqueront, lesquels il ne recevra pas à bord sans la connaissance et permission des officiers autorisés à ce; et dans chaque port ou hâvre où il entrera avec son navire, il montrera la présente permission aux officiers à ce autorisés, et leur fera un rapport fidèle de ce qui s'est passé durant son voyage; et il portera les couleurs, armes et enseignes (de la République Française ou des Etats Unis) durant son dit voyage. En témoin de quoi nous avons signé les présentes, les avons fait 1 contresigner par fait apposer le sceau de nos armes. le de grace, le Donné à et y avons l'an Et ce passeport suffira sans autre pièce, non obstant tout réglement contraire. Il ne sera pas exigé que ce passeport ait été renouvellé ou révoqué, quelque nombre de voyages que le dit navire ait pu faire, à moins qu'il ne soit revenu chez lui dans l'espace d'une année. Par rapport à la cargaison, les preuves seront des certificates contenant le détail de la cargaison, du lieu d'où le Bâtiment est parti et de celui où il va, de manière que les marchandises défendues et de contrebande puissent être distinguées par les certificats, lesquels certificats auront été faits par les officiers de l'endroit d'où le navire sera parti, dans la forme usitée dans le pays, et si ces passeports ou certificats, ou les uns et les autres ont été détruits par accident, ou enlevés de force, leur Défaut other proofs of ownership, as are admissible by the general usage of nations. Proofwith respect to other than merchant ships shall be the commission they bear. This article shall take effect from the date of the signature of the present convention. And if, from the date of the said signature, any property shall be condemned contrary to the intent of the said convention, before the knowledge of this stipulation shall be obtained; the property so condemned shall without delay be restored or paid for. ART. V. The debts contracted by one of the two nations with individuals of the other, or by the individuals of one with the individuals of the other, shall be paid, or the payment may be prosecuted in the same manner as if there had been no misunderstanding between the two states. But this clause shall not extend to indemnities claimed on account of captures or confiscations. ART. VI. Commerce between the parties shall be free. The vessels of the two nations and their privateers, as well as their prizes, shall be treated in their respective ports as those of the nation the most favoured; and, in general, the two parties shall enjoy in the ports of each other, in regard to commerce and navigation, the privileges of the most favoured nation. ART. VII. The citizens and inhabitants of the United States shall be at liberty to dispose by testament, donation, or other pourra être supplée par toutes les autres preuves de propriété admissibles d'apprès l'usage géneral des Nations. Pour les Bâtimens autres que les navires marchands, les preuves seront la Commission dont il sont porteurs. Cet article aura son effet à dater de la signature de la présente convention; et si à dater de la dite signature, des propriétés sont condamnées contrairement à l'esprit de la dite convention, avant qu'on ait connaissance de cette stipulation la propriété ainsi condamnée sera, sans délai, rendue ou payée. ART. V. Les Dettes contractées par l'une des deux nations envers les particuliers de l'autre, ou par des particuliers de l'une envers des particuliers de l'autre, seront acquittées ou le payement en sera poursuivi comme s'il n'y avait eu aucune mésintelligence entre les deux Etats; mais cette clause ne s'étendra point aux indemnités réclamées pour des captures ou pour des condamnations. ART. VI. Le commerce entre les deux Parties sera libre: les vaisseaux des deux nations et leurs corsaires, ainsi que leurs prises, seront traités dans les ports respectifs comme ceux de la nation la plus favorisée, et, en general, les deux parties jouiront dans les ports l'une de l'autre, par rapport au commerce et à la navigation, des privilèges de la nation la plus favorisée. ART. VII. Les Citoyens et Habitans des Etats-Unis pourront disposer par testament, donation ou autrement, de leurs |